Publié le 1er décembre 2022 par : M. Laqhila.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 5 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 181‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de recours contentieux, fixé par décret en Conseil d’État, n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
« 2° Est ajouté un article L. 181‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑18‑1 . – Lorsque le droit de former un recours contre une autorisation environnementale est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Lors des travaux en commission, il a été considéré que le décret du 29 octobre 2022 modifiant le régime contentieux des autorisations environnementales pour les énergies renouvelables. Ce décret prévoit pour les grands projets photovoltaïques notamment qu’en l’absence de décision, au bout de 10 mois le contentieux est versé en cours d’appel administrative puis au bout de 10 mois au Conseil d’Etat.
Si cette disposition présente un intérêt, son bénéfice reste limité puisque le traitement d’un contentieux restera inscrit dans le temps long, à rebours de la notion d’accélération, sans que les recours « en cascade » ne soient limités. Il est donc proposé de revenir aux modalités prévues dans l’article 5 supprimé, à réintroduire par le présent amendement, qui prévoit notamment d’empêcher les recours en cascade.
Il est également proposé de revenir aux modalités prévues dans l’article 5 supprimé, et à réintroduire par le présent amendement, la limitation des recours abusifs.
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