Publié le 1er décembre 2022 par : M. Laqhila.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
L’article 3 prévoit l’instauration de zones « d’accélération » sans toutefois associer à ces zones des mesures permettant une accélération notable du déploiement des nouvelles capacités d’énergies renouvelables.
Dans l’esprit des circulaires transmises au préfet visant à maîtriser les délais d’instruction des projets d’énergies renouvelables dans un délai de 24 mois, les zones qui ne sont pas « d’accélération » mais relevant d’un régime normal doivent voir les projets d’énergies renouvelables instruits dans un délai de 18 mois.
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