Publié le 1er décembre 2022 par : M. Portier, M. Vatin, M. Cinieri, M. Nury, M. Seitlinger, M. Ray, M. Neuder, M. Pauget, M. Viry, M. Di Filippo, M. Vermorel-Marques, M. Bazin, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Dive, M. Gosselin.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
Les projets d'installations de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, de leurs ouvrages connexes, ouvrages de raccordement propres au producteur et ouvrages de renforcement des réseaux publics, auxquels ils sont directement raccordés, sont souvent soumis à un recours en contentieux dans le seul but de retarder au maximum leur mise en œuvre.
Pour favoriser un traitement adapté de ces projets et leur mise en œuvre, cet amendement vise à acter un délai maximal de traitement des recours formés à leur égard, afin de s'assurer d'une prise de décision des juridictions administratives sous un délai raisonnable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.