Publié le 1er décembre 2022 par : M. Portier, M. Vatin, M. Cinieri, M. Nury, M. Seitlinger, M. Ray, M. Neuder, M. Pauget, M. Viry, M. Di Filippo, M. Vermorel-Marques, M. Bazin, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Dive, M. Gosselin.
Le premier alinéa de l’article L. 512‑7-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour tout projet d’installation de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le préfet prend cet arrêté dans un délai maximal de trois mois après avis des conseils municipaux intéressés. »
L'arrêté d'enregistrement d'une installation classée pour l'environnement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
Cet amendement vise à acter un délai de trois mois pour prendre cet arrêté, après avis des conseils municipaux intéressés, pour les projets d'installation de production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Cette modification permettra ainsi d'assurer un délai raisonnable d'instruction de ces projets d'énergie renouvelable soumis au régime d'enregistrement des installations classées pour l'environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.