Publié le 1er décembre 2022 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 511‑5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les nouvelles installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique.
« Les installations hydrauliques sous le régime de la concession sont placées sous le régime de quasi-régie défini à l’article L. 3211‑1 du code de la commande publique à la date d’expiration de la concession. »
2° L’article L. 521‑16 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par les recettes supplémentaires découlant de l’abrogation des 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts.
L’article L. 314 21 du code de l’énergie prévoit que des contrats de complément de rémunération de l’État ne peuvent être souscrits qu’une seule fois, mais prévoit néanmoins des dérogations. Le présent amendement prévoit de supprimer les dérogations qui pourraient s’appliquer aux producteurs ayant décidé de mettre fin à leur contrat avant son terme.
Par cet amendement, nous souhaitons mieux contrôler les conditions permettant aux producteurs d’énergie renouvelable de resouscrire à des contrats de complément de rémunération de l’État. En effet, plusieurs producteurs d’énergie renouvelable engagent aujourd’hui des procédures de rupture de leurs contrats de complément de rémunération, estimant que l’envolée actuelle des prix sur le marché de l’électricité rend une vente directe sur les marchés plus avantageuse.
Or ces contrats prévoient que lorsque les prix de vente sur les marchés sont supérieurs au prix garanti par l’État, les producteurs d’énergie concernés doivent céder la différence à l’État. En cherchant à mettre fin à leur contrat dans les conditions actuelles, ces entreprises, qui ont ainsi bénéficié pour leur financement des fonds apportés par l’État, prévoient donc de ne pas faire leur part du contrat quand elles sont, en retour, mises à sollicitation.
Or, un développement efficace des énergies renouvelables passe par des conditions de concurrence équivalente pour tous ses acteurs, sans qu’il ne soit possible que certaines entreprises puissent se constituer des marges et des rentes dans des conditions inégalitaires.
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