Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Guetté, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Avant le dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce programme d’actions tient compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables prévu à l’article L. 141‑5-3 du code de l’énergie. »
Cet amendement à l’article 3 a pour objet l’amélioration du processus de planification territoriale des énergies renouvelables.
Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale sont le chaînon manquant de ce dispositif. Ils constituent pourtant des cadres préexistants et pertinents de planification énergétique qui ne demandent qu’à y trouver une place légitime. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) auxquels le dispositif fait référence peuvent tenir lieu de PCAET depuis l’ordonnance 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale (SCoT) mais cela n’est pas systématique.
L’investissement par les collectivités locales de ce cadre d’action publique pour la transition énergétique du PCAET mérite d’être intégré et dynamisé dans et par ce projet de loi. Il en va de la cohérence et de la continuité du processus de planification territoriale des énergies renouvelables et de récupération pensé pour accélérer la transition énergétique du pays face à l’urgence climatique. En effet, le code de l’environnement prévoit en son article L. 229-26 que le PCAET : inclut des “objectifs stratégiques et opérationnels [...] afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France. inclut dans un programme d’actions des actions afin d’améliorer “l'efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les territoires à énergie positive”.
Dès lors, une intégration des PCAET au dispositif de ciblage des zones d'accélération de déploiement des énergies renouvelables serait particulièrement utile pour faire le lien entre la politique climatique nationale, les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui en découlent et les cartographies de zones prioritaires EnR établies par le bloc communal. Ces documents permettront de lier la réalisation des cartographies des zones prioritaires d’énergies renouvelables à la définition d’une politique locale de l’énergie incluant des objectifs indicatifs de puissance installée et des actions pour les atteindre. Ces objectifs associés à des actions offriront une base de dialogue entre intercommunalité et comité régional de l’énergie pour ajuster les zones potentielles.
Aux fins d’intégration des PCAET au dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables et de récupération, l’amendement modifie le code de l’environnement pour préciser que les actions du programme d’action des PCAET tiennent compte du schéma directeur de déploiement des énergies renouvelables créé par l’article 3.
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