Publié le 1er décembre 2022 par : M. Laisney, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 181‑14‑1. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la modification d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle, ou le cas échéant comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14. »
Par cet amendement, nous proposons qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle, ou une modification notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement. Nous souhaitons en effet qu'un cadre plus précis soit mis en oeuvre pour le renouvellement des parcs d'éoliens.
Le renouvellement des installations éoliennes terrestres (« repowering ») constitue l’un des leviers identifiés pour permettre l’augmentation des capacités déjà raccordées, dans l’optique d’atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la France en matière de production d’énergie électrique d’origine renouvelable.
Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, le renouvellement d’un parc éolien existant exige l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale lorsque les modifications envisagées sont considérées comme substantielles. Lorsque les modifications sont considérées comme notables mais non substantielles, elles doivent être portées à la connaissance du préfet.
Aucun cadre juridique ne détermine les cas dans lesquels un renouvellement doit être regardé comme substantiel, ou notable mais non substantiel. Seules une circulaire du Gouvernement du 11 juillet 2018 et une note du Ministère de la transition écologique du 20 décembre 2021 donnent des éléments d'appréciation sur le caractère substantiel de la modification, dans le cas particulier du renouvellement d’un parc éolien existant. Toutefois, elles ne permettent pas de déterminer de façon simple et sécurisée si le projet nécessite ou non l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.
Cette incertitude ralentit fortement le développement de projets de renouvellement.
L’amendement prévoit qu’un décret détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle, ou une modification notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement.
Cet amendement s'inspire d'une proposition du syndicat des énergies renouvelables.
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