Publié le 1er décembre 2022 par : M. Laisney, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Par cet amendement, nous souhaitons supprimer la réduction des délais de l'enquête publique et la possibilité de la prolonger.
L’examen de cet article, en commission au Sénat, a largement aggravé son contenu. Ainsi, sous couvert de simplification, le rapporteur a fait adopter des amendements qui permettent d’encadrer la durée des enquêtes publiques, ainsi que le délai dans lequel le commissaire enquêteur devra rendre son rapport et ses conclusions motivées à l'issue des enquêtes publiques organisées, le cas échéant, pour ces projets. Ces évolutions portent atteinte au droit à la participation du public aux décisions ayant une incidence environnementale.
La suppression, en commission à l'Assemblée, de la réduction du temps d'instruction pour les commissaires enquêteurs est une bonne chose, mais ce n'est pas suffissant. C'est pourquoi nous proposons la suppression de ces deux alinéas.
Déjà sous l’ancienne mandature, de nombreux reculs été opérés en la matière sans compter le récent décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité qui limite à deux mois le temps du recours pour les tiers portant gravement atteinte au droit au recours.
Nous considérons sur le fond que l’accélération des projets d’ENR ne doit pas se faire au détriment ni de la participation du public ni des principes généraux du droit et notamment du droit au recours que le conseil constitutionnel et le conseil d’État ont consacré comme un principe à valeur constitutionnel.
Ces évolutions sont également contraires à la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
Par ailleurs, ces évolutions ne semblent pas disposer d’une véritable portée.
En effet, actuellement la durée des enquêtes publiques environnementales est au minimum de 30 jours. Dans la pratique, cette durée est rarement dépassée.
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