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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2325 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Balanant, Mme Métayer, M. Plassard, Mme Melchior, Mme Le Hénanff, M. Royer-Perreaut, M. Chenevard, Mme Panonacle, M. Sorre, M. Cosson, M. Larsonneur, M. Buchou.

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Texte de loi N° 526

Article 9

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« friches définies à l’article L. 111‑26 »,

les mots :

« sites dégradés ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« friches »,

le mot :

« sites dégradés ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre le dispositif aux "sites dégradés", notion plus large que celle de "friches" retenue en commission. Les friches ne concerneraient qu'une vingtaine de lieux là où les sites dégradés permettraient d'en englober davantage et ainsi de poursuivre nos efforts en matière de déploiement des énergies renouvelables sur notre territoire.

En effet, des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante. En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués, dans le Finistère, en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, en particulier. En Outre- Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.

Cette extension est d'autant plus nécessaire que l'une des mesures de ce texte est la libération du foncier existant. Cela passe par l'exploitation de toutes les zones et tous les terrains existants qui ne peuvent être exploités autrement, à l'instar des parkings, des abords des voies ferrées ou des autoroutes.

En tout état de cause, s'agissant des sites dégradés, il s'agirait d'une dérogation très circonscrite. En effet, elle ne concernerait qu'un petit nombre de zones définies par décret et les installations ne seraient envisagées que par exception, c'est-à-dire lorsqu'aucune autre alternative de renaturation n'est possible ou préférable. La notion de "site dégradé" n'est donc pas trop large.

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