Publié le 29 novembre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bazin, M. Bourgeaux, M. Viry, Mme Valentin, M. Vermorel-Marques, M. Cinieri, M. Nury, M. Rolland, M. Vatin, M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Portier, M. Le Fur, M. Neuder.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑17‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 214‑17‑2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW, régulièrement installés sur les cours d’eau, les obligations résultant de la mise en œuvre des mesures de continuité écologique prescrites au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 sont constitutives d’une charge publique dont le financement est assuré dans le cadre des programmes de restauration écologique des agences de l’eau et des établissements publics territoriaux de bassin. » »
Les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant la loi de 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW désignent en droit, les ouvrages de moulins, forges et autres petites usines hydrauliques qui se comptent par dizaines de milliers sur les cours d’eau serpentant nos territoires.
Cependant, la majorité ne sont pas encore équipés pour produire, malgré quelques avancées depuis quelques années qui se révèlent trop lentes.
Jusqu’à récemment, les agences de l’eau ainsi que les conseils régionaux (dans le cadre des fonds FEDER) et les établissements publics de bassin (sur leurs fonds propres), ne finançaient presque exclusivement que les études et chantiers priorisant la destruction partielle ou totale des ouvrages hydrauliques dans le cadre de la politique de continuité écologique. Ce choix a créé de nombreux conflits et surtout n’était pas conforme au texte et à l’esprit de la loi sur l’eau de 2006 qui exige que les ouvrages soient « gérés, entretenus, équipés », mais en aucun cas détruits.
Cet amendement propose, via un nouvel article de loi, d’acter le fait que sur les petits ouvrages existants (et non pas sur des créations de nouveaux ouvrages en projets industriels), la mise en conformité à la continuité écologique est une charge publique d’intérêt général.
Par ailleurs, ce nouvel article de loi ne crée pas de nouvelles dépenses publiques puisque les programmes d’intervention des agences de l’eau, des régions, des établissements publics de bassin disposent déjà des lignes budgétaires visant à la restauration écologique et morphologique des rivières. Il précise simplement l’orientation de ces financements publics plutôt vers la restauration et les équipements que vers la destruction.
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