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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2153 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vuibert, M. Batut, Mme Tiegna, Mme Brulebois, M. Ledoux, M. Perrot, M. Haury, M. Reda, M. Esquenet-Goxes, Mme Kochert, M. Vojetta, M. Pellerin, M. Marion.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 28

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au droit d’eau visant à simplifier l’installation d’ouvrages hydrauliques quand les droits fondés en titre sont inexistants.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à simplifier les démarches des particuliers pour l’installation d’ouvrages hydrauliques quand il n’est pas permis d’établir un droit fondé en titre soit qu’il est trop ancien soit qu’il n’existe tout simplement pas. Ils peuvent donc entraver l’installation d’hydroliennes pouvant présenter un avantage certain en matière d’énergies renouvelables dans nos territoires.
En effet, les droits fondés sur titre concernent les ouvrages hydrauliques implantés sur les cours d’eau non domaniaux et réglementés après 1789.
Un droit fondé sur titre résulte ainsi d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative.
Selon les époques, ce droit d’eau revêt la forme d’une ordonnance royale, d’un décret présidentiel ou d’un arrêté préfectoral. Il autorise la réalisation d’un ouvrage hydraulique sur un cours d’eau et en fixe la consistance légale. C’est la pièce administrative essentielle pour un ouvrage hydraulique dans la mesure où il en définit les conditions de fonctionnement (communément appelées « règlement d’eau ») :
- le niveau d’eau légal maximum de retenue d’eau.
- les dimensions des installations (vannes de décharge, déversoir…)
- les devoirs de l’exploitant (entretien, gestion, surveillance)
Tout propriétaire d’ouvrage hydraulique doit être en possession de son règlement d’eau et est tenu de faire fonctionner son ouvrage selon les conditions définies dans celui-ci, sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.
En l’absence de droit d’eau (fondé en titre ou fondé sur titre), la création ou l’exploitation d’un ouvrage hydraulique dans le lit mineur d’un cours d’eau non domanial n’est pas autorisée. Il est obligatoire d’obtenir une autorisation administrative fixant les conditions de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de l’exploitant de l’ouvrage (débit réservé, continuité écologique, droits des tiers...) sous peine de sanctions administratives ou judiciaires.

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