Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Batho, Mme Pochon, M. Fournier, Mme Belluco, Mme Laernoes, M. Thierry, M. Bayou, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones agricoles ou forestières, l’implantation d’installations au sol destinées à la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui ne répondent pas à la définition d’une installation agrivoltaïque mentionnée à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie n’est pas autorisée. » »
Il convient d'inscrire par cohérence, dans le code de l'urbanisme, l'interdiction des les installations photovoltaïques au sol dans les espaces agricoles et forestiers qui ne correspondraient pas à la définition de l'agrivoltaïsme.
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