Publié le 1er décembre 2022 par : M. Breton.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».
Le projet de loi fixe un seuil de 2 500 m² au-delà duquel les obligations de construction d’ombrières et d’aménagements divers s’appliqueront.
Cette unité de mesure est peu adaptée et le Conseil d’État a relevé cette difficulté dans son avis : faudra-t-il prendre en compte les voies de circulation, les zones végétalisées à l’intérieur ou aux pourtours ?
Cet amendement propose donc de fixer un seuil d’application bien plus clair, en nombre de places plutôt qu’en mètres carrés, cette unité commune étant plus simple à manier, sans divergence d’interprétation possible.
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