Publié le 29 novembre 2022 par : M. Neuder, Mme Périgault, M. Vatin, Mme Petex-Levet, M. Di Filippo, M. Minot, M. Ciotti.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cent et quatre cents ».
Le projet de loi fixe un seuil de 2 500 m² au-delà duquel les obligations de construction d’ombrières et d’aménagements divers s’appliqueront.
Cette unité de mesure est peu adaptée et le Conseil d’État a relevé cette difficulté dans son avis : faudra-t-il prendre en compte les voies de circulation, les zones végétalisées à l’intérieur ou aux pourtours ?
Le présent amendement propose donc de fixer un seuil d’application bien plus clair, en nombre de places plutôt qu’en mètres carrés, cette unité commune étant plus simple à manier, sans divergence d’interprétation possible.
Le présent amendement prévoit donc que ces obligations s’imposent à tout parc de stationnement d’une capacité supérieure à 100 places.
Pour les délais de mise en conformité prévus au douzième alinéa, les tailles de parcs concernées par une application avant 2026 ou 2028 sont, en cohérence, remplacées par les nombres d’emplacements correspondants.
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