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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1888 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Brulebois, Mme Boyer, M. Haury, M. Perrot, M. Ledoux, M. Reda, M. Abad, Mme Marsaud.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 28

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur fiscalité applicable sur les éoliennes avec des mâts bétonnés.

Exposé sommaire :

Cet amendement d'appel vise à lever un flou juridique au sujet de l'assujettissement à la taxe foncière, qui remet en cause la rentabilité des projets d'éoliennes. En effet, les sociétés se retrouvent assujetties à la taxe foncière sur l'intégralité du prix de revient d'une éolienne soit une base taxable dix fois supérieur au plan de financement initial remettant en cause l'équilibre économique de l'opération. C'est par exemple le cas pour les éoliennes de Chamole dans le Jura, réalisation modèle
dans le domaine de l’éolien citoyen.

Sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton, ils constituent un élément de l’ouvrage et sont situés dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, ils sont exonérés de cette taxe sur le fondement du 11 ° de l’article 1382 du CGI, dès lors que l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel. Quant aux parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes, elles sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, situées hors du champ d’application de la taxe. Les éoliennes sont assimilées à des établissements industriels au sens où ce sont des établissements qui produisent de l’électricité dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est prépondérant (article 1499 du CGI). Dans ce cas de figure, les sociétés ne
devraient donc pas être assujetties à la taxe foncière sur la totalité du prix de revient des mâts.

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