Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Brulebois, Mme Boyer, Mme Tiegna, M. Haury, M. Perrot, M. Ledoux, M. Reda, M. Abad, Mme Marsaud.
I. – Au 11° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « industriels », sont insérés les mots : « incluant les mâts bétonnés des éoliennes ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à rappeler que les sociétés dont l’objet est l’exploitation d’éoliennes avec des mâts bétonnés bénéficient de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant ces mâts conformément aux différentes jurisprudences à ce sujet. Dans la pratique, ce n'est pas le cas et les sociétés se retrouvent assujetties à la taxe foncière sur l'intégralité du prix de revient d'une éolienne soit une base taxable dix fois supérieur au plan de financement initial remettant en cause l'équilibre économique de l'opération. C'est par exemple le cas pour les éoliennes de Chamole dans le Jura, réalisation modèle dans le domaine de l’éolien citoyen.
En effet, sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton, ils constituent un élément de l’ouvrage et sont situés dans le champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, ils sont exonérés de cette taxe sur le fondement du 11 ° de l’article 1382 du CGI, dès lors que l’éolienne constitue un moyen d’exploitation d’un établissement industriel. Quant aux parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes, elles sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, situées hors du champ d’application de la taxe.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.