Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Brulebois, Mme Boyer, M. Haury, M. Perrot, M. Ledoux, M. Reda, M. Abad, Mme Marsaud.
Après le 22° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« « 23° Les terres rares contenues dans les éoliennes, à compter du 1er janvier 2025, sans préjudice de l’article L. 515‑46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »
L’objet de cet amendement est de créer une filière élargie du producteur pour les terres rares contenues dans les éoliennes.
Les terres rares sont présentes dans les éoliennes à entraînement direct avec aimants permanents. L’avantage de cette technologie est d’alléger considérablement le poids de la nacelle et de réduire les frais de maintenance. Selon un avis technique de l’Ademe datant d’octobre 2020, 6,2 % des éoliennes terrestres françaises recouraient à cette technologie. Ll’éolien maritime recourt encore massivement à cette technologie. Le rapport anticipe un besoin de 463 tonnes annuelles en France dans l’hypothèse où 5,7 GW d’aérogénérateursoff-shore seraient déployés, un chiffre qui pourrait être revu à la hausse si la volonté gouvernementale d’installer une cinquantaine de parcs off-shore d’ici 2050 se concrétise.
Développer une filière de recyclage des terres rares devient donc un enjeu majeur, d’autant que leur besoin va croissant au fur et à mesure que l’éolien maritime prend de l’ampleur. En outre, l’aspect stratégique, les coûts humains et environnementaux de l’extraction de ces matériaux sont, à raison, pointés du doigt : pollution de l’air, utilisation de nombreux produits chimiques, consommation extrêmement élevée d’eau.
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