Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Menache.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Dans la chaîne logistique concernant les véhicules légers, lourds, les engins et matériels roulants, leurs constructeurs recourent à des transporteurs et logisticiens spécialisés qui réceptionnent ces véhicules ; lesquels ne sont pas assurés et ne peuvent pas rouler sur la voie publique.
Les véhicules en question sont assimilés à de la marchandise et stockés en attente d’être ensuite transportés (en camion ou en train) vers leur lieu de vente. Au sens de l’administration fiscale, ces surfaces de stockage ne sont pas des lieux de stationnement (DEP 3), mais des lieux de stockage de marchandises (DEP1). Il est donc important de distinguer ces surfaces.
Soumettre ces surfaces à l’obligation qui découle de l’article 11, est en pratique presque impossible, car selon les périodes, ces surfaces de stockage sont utilisées pour des véhicules et engins différents en taille et qui nécessitent donc des surfaces de manœuvre plus ou moins importantes.
Le fait d’équiper d’ombrières ces surfaces de stockage susciterait des difficultés de manœuvrer, du fait notamment de la présence de piliers porteurs édifiés pour supporter les ombrières.
Pour ces motifs, cet amendement est destiné à exclure ces sites logistiques de stockage de véhicules et engins non immatriculés afin d’éviter une obligation techniquement impossible à réaliser par les entreprises concernées.
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