Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bourgeaux, M. Bazin, M. Bony.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Aux sites logistiques de stockages extérieurs de véhicules non immatriculés ne pouvant circuler sur la voie publique ; ».
Dans la chaîne logistique des véhicules légers ou lourds, et engins et matériels roulants, les constructeurs recourent à des transporteurs et logisticiens spécialisés qui réceptionnent les véhicules qui ne sont pas encore assurés et ne peuvent pas rouler sur la voie publique.
Ces véhicules sont assimilés à de la marchandise et stockés en attente d’être ensuite transportés en camion ou en train vers le lieu de vente final.
Au sens de l’administration fiscale, il ne s’agit pas de lieux de stationnement (DEP 3), mais de lieux de stockage de marchandises (DEP1).
Il est donc important de les distinguer des surfaces de stationnement.
Soumettre ces surfaces à l’obligation de l’article 11, s’avère compliqué car elles peuvent être utilisées selon les périodes, pour des véhicules légers mais aussi pour des véhicules lourds ou engins spécifiques, plus hauts que des véhicules légers et nécessitant des surfaces de manœuvre plus grandes.
Le fait d’équiper ces sites d’ombrières augmente considérablement les difficultés de manœuvrer du fait notamment de la présence de piliers porteurs. Il convient d’exclure ces sites logistiques de stockage de véhicules non immatriculés et ne pouvant circuler sur la voie publique au risque de soumettre les entreprises concernées à une obligation techniquement impossible à réaliser et de les exposer à de lourdes amendes.
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