Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article L. 311‑10‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets lauréats situés dans les zones prioritaires mentionnées à l'article L. 141‑5-3, ces conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite et du complément de rémunération, afin de compenser les pertes de productible dues à des conditions météorologiques moins favorables que la moyenne sur la zone de projet. »
Cet amendement vise à préciser que le tarif d'achat et le complément de rémunération peuvent être modulés annuellement en fonction du productible du projet lauréat, dès lors que le projet se développe sur les zones d’accélération identifiées en vertu de l’article 3 du présent projet de loi.
En effet l’adaptation des dispositifs de soutien aux disparités des projets et des territoires ne doit pas s’appliquer qu’au dispositif d’obligations d’achat, qui ne concerne que les très petits projets, mais également le complément de rémunération afin notamment que les projets éoliens soient également concernés par le rééquilibrage territorial que permettrait cette disposition.
Une telle modulation permettra d’encourager les porteurs de projet à se diriger vers les zones identifiées par les collectivités et permettra de faciliter l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie en répartissant l’effort sur le territoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.