Publié le 29 novembre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, M. Castellani, M. de Courson, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa.
L’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du 4°, les mots : « , plutôt que de générer des profits financiers » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Les conditions de rémunération de la communauté d’énergie renouvelable sont celles de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail relatives aux entreprises solidaires d’utilité sociale ;
« 6° Aucune entreprise ou aucun groupe d’entreprises ne peut détenir une participation supérieure à vingt pour cent du capital d’une communauté d’énergie renouvelable ;
« 7° Un actionnaire ou membre de communauté d’énergie renouvelable doit pouvoir justifier de trois ans de présence dans une des communes intéressées à l’investissement en énergie renouvelable ;
« 8° Toute communauté d’énergie renouvelable dérogeant aux dispositions précédentes est réputée ne pas avoir été constituée. »
L’article L. 291‑1 du code de l’énergie prévoit la possibilité de créer des communautés d’énergie renouvelable, personnes morales autonomes dont, selon le 4ème paragraphe de cet article, l’objectif premier « est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités […] » tout en laissant la possibilité « de générer des profits financiers ».
Le texte ne prévoit de restriction ni à la profitabilité, ni à des prises de participation ou de contrôle par des personnes dont l’intérêt serait exclusivement financier, ni à des prises de participation majoritaires par ces dernières. Cette lacune expose les communautés d’énergie renouvelable à être utilisées comme moyen détourné de réalisation de projets locaux par des personnes animées du seul esprit de lucre au détriment de l’intérêt général local et notamment par des entreprises faisant partie de groupes financiers.
Il convient donc de mettre en place des sécurités leur assurant le respect de l’esprit social et solidaire pour lesquelles elles sont constituées, consistant à :
1) appliquer aux communautés d’énergie renouvelables les règles financières applicables aux « entreprises solidaires d’utilité sociale prévues à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail,
2) limiter toute prise de participation supérieure à 20 % par un même actionnaire ou membre, ou ensemble par plusieurs actionnaires ou membres d’un même groupe financier,
3) limiter la détention d’actions ou de participation financière aux seules personnes pouvant justifier d’au moins trois ans d’installation sur une des communes intéressées.
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