Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Belluco, M. Fournier, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Le bilan financier des recettes et des dépenses qui en résultent pour le concessionnaire sont placées dans un compte spécial dans la comptabilité du concessionnaire. Le fonds, créé au bilan de la concession par ce compte séparé, pourra, le cas échéant, être sollicité entre autres pour des mesures de compensation ou de réduction des impacts environnementaux résultants de l’exploitation de la concession. »
Le nouvel article L. 511-6-2 prévoit qu’en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance d’une installation hydraulique concédée.
Cet ajout n’est pertinent et donc justifié que dans le cas où la chute considérée peut turbiner au-delà de son titre, dans son état actuel et donc sans nouvel investissement important voire en l’absence de tout nouvel investissement.
Cette augmentation de puissance temporaire va apporter un surcroît de recettes supplémentaires, sans que des investissements ne soient nécessaires. Des revenus exceptionnels seront donc tirés de ce fonctionnement à puissance accrue.
L’instauration d’un compte spécial permettra à l’autorité administrative d’utiliser cette somme par exemple à des fins de réduction ou de compensation des impacts environnementaux de la chute.
Cet amendement est issu d'un travail avec France Nature Environnement.
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