Publié le 1er décembre 2022 par : M. Dubois, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Frédérique Meunier, M. Neuder, M. Nury, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier, M. Viry, M. Dive.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau ».
Les débits minimaux ne doivent plus être fixés de manière aléatoire en fonction de critères qui sont trop souvent éloignés des objectifs fixés dans le 1er alinéa de cet article L214-18. Ils doivent répondre à des critères objectifs et indiscutables et doivent, en outre, préserver le potentiel hydroélectrique national, surtout en période de pénurie énergétique ou de période d'étiage. Il s’agit donc ici de plafonner les débits réservés.
L'amendement proposé vise également à stopper la surenchère des demandes des services instructeurs qui fixent des débits réservés de plus en plus élevés, sans en fournir de motivation et la plupart du temps sans que cela soit véritablement nécessaire pour les milieux.
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