Publié le 1er décembre 2022 par : M. Dubois, M. Bourgeaux, Mme Frédérique Meunier, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Taite, M. Vatin, M. Vermorel-Marques.
I. – L’article L. 211‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations d’énergie renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur au titre notamment de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ». »
II. – Le c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions, en raison de leur intérêt public majeur ». »
La crise énergétique actuelle couplée à l’urgence climatique et écologique rendent nécessaire la mobilisation de l’ensemble des potentiels de production d’énergies renouvelables.
Le rapport Futurs énergétiques 2050 de RTE, dans tous les scénarii développés, préconise de développer significativement et à un rythme soutenu l’ensemble des énergies renouvelables si la France veut atteindre la neutralité carbone en 2050.
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