Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Alexandra Martin, M. Cinieri, Mme Bonnivard, M. Vatin, M. Seitlinger, M. Neuder, M. Viry, Mme Louwagie, M. Pauget, Mme Anthoine, M. Dive, M. Portier, M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque, dans une zone géographique donnée, l’ensemble des demandes de raccordement au réseau de transport ou de distribution de projets d’installations de production et d’opérations de modifications d’installations industrielles, mentionnés aux 2° et 5° du II de l’article 1er de la présente loi, engendre, pour au moins un de ces projets, un délai de raccordement supérieur à cinq ans en raison de l’insuffisance de la capacité d’accueil prévisionnelle du réseau public de transport de l’électricité dans ce délai, l’autorité administrative compétente de l’État peut, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport et après avis des établissement publics de coopération intercommunale concernés par les projets, fixer, pour le raccordement au réseau de ces installations ou opérations, un ordre de classement des demandes établi selon des conditions et des critères transparents et objectifs. »
Cet amendement a pour objet de s’assurer que les EPCI seront associés à la priorisation des projets d’installations de production d’ENR si cette priorisation s’avérait nécessaire au vu de la capacité d’accueil des réseaux de transport d’énergie.
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