Publié le 24 novembre 2022 par : M. Ciotti, Mme D'Intorni, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cinieri, M. Cordier, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Vincendet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article 38 de la même loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les mots : « inférieur à vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « supérieur à quarante-huit heures. »
Le présent amendement a pour ambition de renforcer les dispositions de cette proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
En effet, bien que des progrès soient accomplis par ce texte, des difficultés risquent de perdurer comme la lenteur de l'action préfectorale en la matière.
Si l'article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, qui prévoit la procédure administrative d'expulsion des squatteurs d'un logement, enjoint le préfet à prendre sa décision de mise en demeure dans un délai de quarante-huit heures (qui peut être positive ou négative), le même article prévoit en revanche que le délai d'exécution de celle-ci "ne peut être inférieur à vingt-quatre heures".
Dès lors qu'une mise en demeure de quitter un logement occupé illégalement est prise, on ne peut pas justifier que celle-ci ne soit pas réalisée dans les meilleurs délais.
Le présent amendement prévoit donc d'écourter le délai d’exécution de la mise en demeure en remplaçant la formule « qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures » par la formule « qui ne peut être supérieur à quarante-huit heures ».
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