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Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 491

Amendement N° 133 (Non soutenu)

Sous-amendements associés : 320 321 322 323

Publié le 24 novembre 2022 par : M. Ciotti, Mme D'Intorni, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Cinieri, M. Cordier, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Vincendet.

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Texte de loi N° 491

Après l'article 2

L'article 226-4 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction compétente se prononce dans un délai de vingt‑quatre heures.
« Lorsqu’une condamnation a été prononcée en application du précédent alinéa, et par dérogation à l’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution, le représentant de l’État dans le département où se situe le logement recourt à la force publique afin de mettre fin au maintien illicite dans ce domicile dans un délai de vingt‑quatre heures. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour ambition de renforcer les dispositions de cette proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

En effet, bien que des progrès soient accomplis par ce texte, des difficultés risquent de perdurer comme la lenteur de l'action judiciaire en la matière. Il est nécessaire de décourager ceux qui face à la lenteur de l’action publique, seraient tentés d’avoir recours à une justice privée car seule la justice publique est légitime.

C'est pour cette raison que le présent amendement enjoint la juridiction compétente saisie d'un cas de squat à se prononcer dans un délai de vingt-quatre heures.

De plus, aujourd'hui dans un souci de ne pas créer de troubles à l’ordre public, les préfets ont la possibilité de refuser de mettre en œuvre la procédure d’expulsion faisant suite à une décision de justice, comme le prévoit l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution. Bien que ce refus ouvre droit à indemnisation pour la victime, il ne lui permet pas de retrouver la jouissance de son bien, ce qui était l'objet même de la procédure qui a été engagée.

Aussi, afin de répondre à cette exigence d'exécution des décisions de justice, le présent amendement prévoit une obligation donnée aux préfets de prêter le concours de la force publique pour faire exécuter la décision dans un délai de vingt-quatre heures.

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