Publié le 19 novembre 2022 par : M. Breton, M. Di Filippo, M. Gosselin, Mme Dalloz.
Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« , en maintenant un délai de réflexion de quarante-huit heures. Pendant ce délai de réflexion, la femme doit avoir un accès libre aux informations prévues au premier alinéa de l’article L. 2212‑3 du code de la santé publique ainsi qu’aux différentes aides proposées aux jeunes mères et aux mères célibataires. »
Une proposition de loi adoptée sous la précédente législature a supprimé le délai de 48 heures prévu entre l’entretien psycho-social préalable et le recueil du consentement.
2016 a vu supprimer le délai de réflexion minimal entre la consultation d’information et le recueil du consentement de la femme pour effectuer une IVG.
Sous prétexte de fluidifier le parcours de l’IVG, tous les délais seraient ainsi à supprimer.
Or ce temps est nécessaire pour que la femme puisse avoir un accès libre aux informations ainsi qu’aux différentes aides proposées.
Compte tenu de l’impact de cet acte, il convient d'inscrire dans cette proposition de loi constitutionnelle le maintien de cet ultime délai qui permet le temps de la réflexion après l’entretien psycho-social préalable.
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