Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La modification de la mention du sexe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent alinéa. » »
Un homme transgenre qui entamerait un parcours de transition et déciderait de procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil à sa majorité serait exclu du dispositif proposé aux termes des articles 160‑14, 162‑4-5 et 162‑8-1 du code de la sécurité sociale alors qu’il se trouve dans une situation rigoureusement identique qu’une femme au regard de la procréation et qu’il y était jusqu’alors éligible Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises au même régime juridique et soient traitées de la même façon, sans privilège et sans discrimination.
Le présent amendement propose de préciser que la modification de la mention du sexe à l’état civil en application de l’article 61‑5 du code civil ne fait pas obstacle à l’application des dispositions prévues à l’article 19.
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