Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Regol, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L3421-1 du code de la santé publique est remplacé par un article ainsi rédigé :
« I. L’usage ou la détention pour usage personnel illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, lorsqu’ils sont constatés pour la première fois et que la quantité de substance est inférieure ou équivalente à 10 jours de consommation, donne lieu à la suspension des poursuites pénales et à l’orientation de la personne en infraction vers un établissement spécialisé dans le traitement des addictions.
L’établissement procède à une évaluation de la situation de l’usager. Dans le cas où l’usage est jugé non problématique, les poursuites sont abandonnées. Dans le cas où la situation est jugée potentiellement problématique ou dans le cas où la dépendance est jugée forte, l’usager est orienté vers une prise en charge médicale.
Un décret en Conseil d’État établit la liste des établissements considérés comme spécialisés dans le traitement des addictions et, pour chaque substance, les seuils équivalents à une consommation de 10 jours.
II. L’usage ou la détention pour usage personnel illicite sont punis d’une peine d’amende d’un montant ne pouvant excéder 150 euros :
1° Lorsque l’usager refuse l’orientation vers un établissement spécialisé dans le traitement des addictions lors de la première constatation de l’infraction ;
2° Lorsque l’usager refuse la prise en charge médicale suite à l’évaluation de sa situation lors de la première constatation de l’infraction ;
3° Lorsque la quantité de substance est supérieure à 10 jours de consommation ;
4° Lors de la récidive de l’infraction dans les dix-huit mois suivant sa première constatation.
III. L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, est puni de six mois d'emprisonnement et 2000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.
»
Cet amendement visa à améliorer l'accès aux soins des usagers de stupéfiants afin de prévenir e. En effet, la France, malgré des sanctions pénales dissuasives et parmi les plus dures d’Europe, ne parvient pas à endiguer la consommation de drogues sur son territoire. Au contraire, elle bat la plupart de ses voisins. Il s’agit donc d’adapter l’article du code de la santé publique relatif à l’usage de stupéfiants en s’inspirant de la réforme menée par le Portugal en 2000 et dont les résultats positifs sont attestés par une étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui souligne par ailleurs une baisse du coût social de la drogue suite à la nouvelle législation (grâce à la baisse des coûts sanitaires indirect et à la réduction des coûts liés aux poursuites pénales). Le glissement vers un traitement plus sanitaire que répressif de la consommation de drogues apparaît, au regard des différentes expériences européennes, nécessaire pour traiter le problème à la racine et pour accompagner les usagers vers la sortie de la consommation. Cette nouvelle rédaction de l’article L3421-1 du code de la santé publique propose donc de faire de la sanction pénale le dernier recours et de mettre en place une orientation des usagers vers un parcours de soin adapté lorsque la consommation est jugée problématique pour l’usager.
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