Publié le 17 novembre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Dubois, M. Bazin, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Périgault, M. Minot.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les professionnels de santé au sens l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique remplissant les conditions prévues à l’article 135 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ne peuvent se voir proposer une rémunération inférieure à celle perçue en tant que salarié. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Tous les territoires de France connaissent une pénurie de médecin. Si la suppression du numerus clausus doit apporter une réponse à cet état de fait, ses effets ne seront effectifs que dans plusieurs années encore avec l’augmentation des capacités d’accueil des universités. D’ici-là il est important de maintenir en activité les médecins actuellement en place, le plus longtemps possible.
C’est pourquoi, afin d’encourager les praticiens hospitaliers à rester en activité et même faire revenir certains retraités, il apparait nécessaire de leur garantir un niveau de rémunération attractif, et qui ne soit donc pas inférieur à leur salaire perçu avant la liquidation de leurs droits à la retraite.
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