Publié le 17 novembre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Dubois, M. Bazin, M. Seitlinger, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Périgault, M. Minot, M. Descoeur.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.
« II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.
« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation. »
Dans la lignée des conclusions du CLIO, le présent amendement propose de rétablir l'article 24 ter issu de la première lecture de l'Assemblée nationale et qui prévoyait d’expérimenter pendant trois ans un accès direct aux IPA dans plusieurs territoires déterminés par voie réglementaire.
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