Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Regol, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau, M. Raux, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article L.4011-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est inséré un II- ainsi rédigé :
« Par dérogation au I, des acteurs formés issus des associations mentionnées à l’article L. 6211-3 du code de la santé publique peuvent prendre part à des activités de dépistage, de prévention et de diagnostic, dans le cadre des démarches de coopération engagées à l’initiative de professionnels de santé. Ces acteurs interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience, dans le cadre de protocoles définis par décret.»
2° En conséquence, le premier alinéa est numéroté I.
Certaines associations de santé qui agissent notamment dans le domaine du VIH, des IST et des hépatites disposent d’une expérience du dépistage, de la prévention, de la sensibilisation et du diagnostic. Ces compétences, validées par des formations dont le cahier des charges est réglementé, font d’elles des actrices de santé à part entière.
Ces associations sont régulièrement amenées à exercer aux côtés de professionnels-les de la santé, que ce soit dans leurs locaux, en extérieur, ou dans les structures et établissements de santé. Tout au long de la crise sanitaire, leur rôle n’a cessé d’être renforcé, au point que la Haute autorité de la santé recommande de les intégrer à la stratégie de dépistage de la COVID-19.
Il semble donc logique de formaliser la participation des associations en santé aux actions de dépistage, de prévention et de diagnostic et de l'élargir aux protocoles de coopération.
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