Publié le 24 novembre 2023 par : M. Christophe, M. Gernigon, M. Valletoux.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑6‑2. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine, au sens de tous les produits à usage oral sans tabac constitués en totalité ou partiellement de nicotine, qu’elle soit synthétique ou naturelle, sous forme de poudre, de particules, de pâte ou de combinaison de ces formes.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
2° Après le 6° de l’article L. 3515‑3, il est ajouté un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Le fait de vendre, de distribuer ou offrir à titre gratuit des sachets de nicotine, au sens de tous les produits à usage oral sans tabac constitués en totalité ou partiellement de nicotine, qu’elle soit synthétique ou naturelle, sous forme de poudre, de particules, de pâte ou de combinaison de ces formes. »
Les sachets de nicotine représentent sont un mode de consommation des nouveaux produits du tabac en plein essor, notamment auprès des jeunes. En effet, il existe à ce jour un flou juridique autour de leur vente.
Ils représentent au même titre que les « puffs » une voie d’entrée dans le tabagisme pour les plus jeunes, d’autant plus dangereuse et rapide qu’ils peuvent être fortement dosés en nicotine - jusqu’à 10 mg - et aromatisés.
Le Ministre Aurélien Rousseau s’est déclaré favorable à leur interdiction la semaine dernière.
Le présent amendement, provenant d’une proposition de loi du député Vincent SEITLINGER, vise à interdire les sachets de nicotine pour endiguer le phénomène de sa consommation. Le non respect de cette interdiction est puni de 100 000 euros d’amende.
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