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Interdiction des dispositifs électroniques de vapotage à usage unique — Texte n° 464

Amendement N° AS15 (Non soutenu)

Publié le 23 novembre 2023 par : M. Plassard, M. Valletoux.

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Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis :

« Produits de substitution au tabac
« Section 1 :
« Définition

« Art. 3514‑7. – I. – Les produits de substitution au tabac sont :

« – les flacons de recharge mentionnés au 2° de l’article L. 3513‑1 ainsi que les dispositifs électroniques mentionnés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l’article L. 5121‑8 ;
« – les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles mentionnées à l’article L. 314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8 ;
« – les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8.

« Section 2

« Régime économique

« Art. 3514‑8. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 3514‑7 est confié, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant une activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.
« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. 3514‑9. – Par dérogation à l’article L. 3514‑8, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. 3514‑10. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.
« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 3514‑11. – I. – L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. 3514‑12. – Dans des conditions déterminées par décret, les personnes désignées à l’article L. 3514‑11 livrent les produits de substitution au tabac aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.

« Art. 3514‑13. – Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sont soumises aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du présent titre III. »

Exposé sommaire :

De nouveaux produits contenant de la nicotine sont apparus ces dernières années avec une accélération notable ces derniers mois. Affiché comme alternative au tabac, en premier lieu à l’usage de la cigarette, ils bénéficient surtout d’un entre deux des règles qui régissent nos marchés de produits spécifiques.
Malgré le profil de risque réduit de ces nouveaux produits comparativement aux cigarettes, il apparait indispensable de limiter le nombre de personnes autorisées à les vendre et d’en limiter très fortement l’accès aux mineurs, voire même aux jeunes par une restriction des conditions et du prix facial de vente.
Or, actuellement l’absence d’encadrement spécifique sur ces produits, une prolifération d’offres, parfois au bénéfice d’opportunismes économiques basés sur des périodes courtes, n’apporte ni une protection suffisante aux consommateurs, ni un cadre contrôlé aux politiques publiques de santé et de prévention.
D’ailleurs dans leur rapport pour l’OPECST de septembre 2023les parlementaires Gérard Leseul et Catherine Procaccia au titre de l’OPECST, il apparait clairement que « le couple bénéfices/risques est encore mal connu et la place à leur accorder dans la lutte contre le tabagisme fait l’objet de controverses ». Dans leurs recommandations ils mettent en avant la nécessité de mieux réguler leur commercialisation et d’informer les consommateurs sur la base des données disponibles.
Un tel encadrement permettra d’éviter des dérives, telles celles observées avec les « puffs » vendus dans les grandes surfaces, voire des enseignes de vente de vêtement, sans contrôle de l’âge des consommateurs et donc en totale contradiction avec les préoccupations des pouvoirs publics en matière de santé.
Ainsi plusieurs États à travers l’Union européenne ont déjà pris des initiatives en la matière, comme l’Italie par exemple.
Cet amendement a donc pour objet de compléter la présente proposition de loi en encadrant la vente des produits de substitution au tabac de manière analogue aux règles qui existent en matière de vente de produits du tabac.
Afin de ne pas promouvoir leur consommation dans des commerces traditionnels, accessibles aux jeunes publics, il est prévu de limiter les espaces de vente aux lieux déjà autorisées à vendre des produits traditionnels du tabac, ainsi qu’aux lieux dont la vente de produits de substitution au tabac constitue l’activité principale.

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