Publié le 10 novembre 2022 par : Mme Keke, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’article L. 2315‑38 du code du travail, il est inséré un article L. 2315‑38‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑38‑1. – I. – La commission santé, sécurité et conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
« 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612‑8‑1.
« Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
« II. – L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision de la commission santé, sécurité et conditions de travail, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.
« L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. »
Par cet amendement, nous demandons d'élargir les prérogatives des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) en leur permettant de recourir à des expertises dont le coût sera supporté par l'employeur.
Les CHSCT avaient le pouvoir de faire appel à un expert aux frais de l'employeur, ce qui permettait de s'appuyer sur des études et travaux très précis, sur les sujets identifiés par le CHSCT comme étant particulièrement problématiques pour l'entreprise ou l'établissement. Les CSSCT ont été dépouillés des moyens et pouvoirs des CHSCT, notamment sur le recours aux expertises, qui ne relève que du CSE dont les CSSCT sont seulement une commission. Cette possibilité de recours a été affaiblie pour les CSE qui doivent en partager le coût avec l'employeur.
Les CSSCT ne dispose donc pas d'initiative propre et indépendante en la matière, ce qui restreint leur efficacité. Nous proposons donc par cet amendement de rétablir un pouvoir spécifique de recours à des expertises pour les CSSCT.
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