Publié le 10 novembre 2022 par : Mme Keke, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le titre premier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi rétabli :
« Titre Ier
« Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4611‑1. – Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés et, lorsqu’elles sont constituées uniquement d’établissements de moins de cinquante salariés, dans au moins l’un d’entre eux. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
« Art. L. 4611‑2. – À défaut de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d’au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
« Art. L. 4611‑3. – Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315‑1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.
« Art. L. 4611‑4. – L’inspecteur du travail peut imposer la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.
« Cette décision peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Art. L. 4611‑5. – Dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de l’article L. 4611‑4 ne s’appliquent pas.
« Dans les entreprises de cette branche employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n’est tenu de mettre en place un comité, l’autorité administrative peut en imposer la création lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l’activité ou de l’importance des risques constatés. Cette décision intervient sur proposition de l’inspecteur du travail saisi par le comité d’entreprise ou, en l’absence de celui-ci par les délégués du personnel.
« La mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d’adhérer à un organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l’article L. 4643‑2.
« Art. L. 4611‑6. – Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de constituer un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. L. 4611‑7. – Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d’accords collectifs ou d’usages.
« Art. L. 4611‑8. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures nécessaires à l’application du présent titre.
« Ils en adaptent les dispositions aux entreprises ou établissements où le personnel est dispersé, ainsi qu’aux entreprises ou établissements opérant sur un même site, dans un même immeuble ou un même local.
« Art. L. 4612‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
« 1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
« 2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
« 2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
« 3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« Art. L. 4612‑2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1.
« Art. L. 4612‑3. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142‑2‑1. Le refus de l’employeur est motivé.
« Art. L. 4612‑4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des inspections.
« La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.
« Art. L. 4612‑5. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
« Art. L. 4612‑6. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d’un établissement voisin dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.
« Art. L. 4612‑7. – Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1, les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations.
« Art. L. 4612‑8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232‑6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d’entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.
« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.
« Art. L. 4612‑8‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
« Art. L. 4612‑8‑2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
« Art. L. 4612‑9. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d’introduction et lors de l’introduction de nouvelles technologies mentionnés à l’article L. 2323‑29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs.
« Dans les entreprises dépourvues de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés sont consultés.
« Art. L. 4612‑10. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d’adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l’article L. 2323‑30.
« Art. L. 4612‑11. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
« Art. L. 4612‑12. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
« Art. L. 4612‑13. – Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l’employeur, le comité d’entreprise et les délégués du personnel.
« Art. L. 4612‑14. – Lorsqu’il tient de la loi un droit d’accès aux registres mentionnés à l’article L. 8113‑6, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la mise en place d’un support de substitution dans les conditions prévues à ce même article.
« Art. L. 4612‑15. – Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l’employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 4612‑16. – Au moins une fois par an, l’employeur présente au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 sont traitées spécifiquement.
« 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
« Art. L. 4612‑17. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires.
« Lorsque certaines des mesures prévues par l’employeur ou demandées par le comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par le programme, l’employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
« L’employeur transmet pour information le rapport et le programme annuels au comité d’entreprise accompagnés de l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l’examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l’employeur en vue d’obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
« Art. L. 4612‑18. – Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics employant entre cinquante et deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés et n’ayant pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions de la présente section sont mises en oeuvre par le comité d’entreprise.
« Art. L. 4613‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.
« L’employeur transmet à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 le procès-verbal de la réunion de ce collège.
« Art. L. 4613‑2. – La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l’effectif de l’entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu’elles exercent dans l’établissement, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa. Ils peuvent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
« Art. L. 4613‑3. – Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du juge judiciaire.
« Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.
« Art. L. 4613‑4. – Dans les établissements d’au moins cinq cents salariés, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d’un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
« Art. L. 4614‑1. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l’employeur.
« Art. L. 4614‑2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux.
« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
« Art. L. 4614‑3. – L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
« Ce temps est au moins égal à :
« 1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés ;
« 2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;
« 3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
« 4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
« 5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.
« Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616‑1.
« Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121‑58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4614‑4. – Lorsque plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans un même établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 4613‑4, les heures de délégation attribuées aux représentants du personnel sont calculées en fonction de l’effectif de salariés relevant de chaque comité.
« Art. L. 4614‑5. – Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur.
« Art. L. 4614‑6. – Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Lorsque l’employeur conteste l’usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
« Est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
« 1° Aux réunions ;
« 2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
« 3° À la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132‑2.
« Art. L. 4614‑7. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative de l’employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
« Art. L. 4614‑8. – L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et le secrétaire.
« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
« L’ordre du jour est transmis aux membres du comité et à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 4614‑9. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l’employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
« Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
« Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Art. L. 4614‑10. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
« Il est réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
« Art. L. 4614‑11. – L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 est prévenu de toutes les réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
« Art. L. 4614‑11‑1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret.
« Art. L. 4614‑12. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
« 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612‑8‑1.
« Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 4614‑12‑1. – L’expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616‑1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323‑31, présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233‑30.L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233‑30. À l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
« Art. L. 4614‑13. – Lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614‑12‑1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233‑57‑4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235‑7‑1.
« Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616‑1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612‑8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616‑1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323‑3.
« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325‑41‑1.
« L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614‑9.
« Art. L. 4614‑13‑1. – L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
« Art. L. 4614‑14. – Les représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
« Dans les établissements où il n’existe pas de comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
« Art. L. 4614‑15. – Dans les établissements d’au moins trois cents salariés, la formation est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 2325‑44.
« Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par des dispositions spécifiques déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 4614‑16. – La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l’employeur dans des conditions et limites déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 4616‑1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612‑8‑1, L. 4612‑9, L. 4612‑10 et L. 4612‑13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 4614‑12 et selon les modalités prévues à l’article L. 4614‑13. L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend un avis au titre des articles L. 4612‑8‑1, L. 4612‑9, L. 4612‑10 et L. 4612‑13.
« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
« Art. L. 4616‑2. – L’instance de coordination est composée :
« 1° De l’employeur ou de son représentant ;
« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d’un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
« 3° Des personnes suivantes : médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
« Art. L. 4616‑3. – L’expert mentionné à l’article L. 4616‑1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.
« Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée.
« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis.
« À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 4616‑4. – Les articles L. 4614‑1, L. 4614‑2, L. 4614‑8 et L. 4614‑9 s’appliquent à l’instance de coordination.
« Art. L. 4616‑5. – Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés.
« Art. L. 4616‑6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »
Par cet amendement, nous proposons de rétablir les CHSCT supprimés par Emmanuel Macron en 2017.
La suppression des CHSCT a conduit à un recul irresponsable de la santé et de la sécurité au travail. Demandée depuis longtemps par le patronat, celui-ci a trouvé en Emmanuel Macron une oreille attentive, comme pour la suppression de quatre facteurs de pénibilité (risques liés aux postures pénibles, aux vibrations mécaniques, à la manutention de charges lourdes et aux agents chimiques dangereux). Les commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne sont obligatoires qu’à partir de 300 salariés contre 50 pour les anciens CHSCT, en plus de n’être que des commissions du CSE et non des entités distinctes, avec moins de moyens et de pouvoir qu'auparavant. Ainsi, dans les entreprises entre 50 et 300 salariés, le taux de couverture par une instance qui traite de la santé et de la sécurité au travail est passé de 53,1 % des entreprises avant la réforme à seulement 21 %.
Dans un pays où 1264 personnes sont mortes du travail en 2019, la santé et la sécurité au travail devraient être priorité : nous demandons le rétablissement des CHSCT.
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