Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Buffet.
À l’alinéa 26, après la référence :« L. 314‑36 »,
supprimer les mots :
« , dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt, ».
Alors même que la protection des terres agricoles reste une priorité compte tenu des objectifs de souveraineté alimentaire de la France, il apparaît indispensable que la remise à l'état d'origine des parcelles puisse être garantie, en fin d'exploitation, dans tous les cas et non uniquement pour les installations les plus importantes.
Il est nécessaire de remettre le projet agricole au centre des préoccupations et ainsi de permettre, quelque soit l'installation agrivoltaïque, la remise en état des parcelles agricoles dans les meilleures conditions. Ces conditions ne peuvent être réunies en l'absence de garanties financières permettant la réalisation d'opérations de démantèlement qui peuvent s'avérer très coûteuses.
Maintenir un critère de puissance pour la constitution de garanties financières nécessaires au démantèlement créerait également une rupture d’égalité entre agriculteurs suivant la taille de leurs installations agrivoltaïques. Cet amendement permet donc d'homogénéiser le régime pour l'ensemble des agriculteurs.
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