Publié le 16 novembre 2022 par : M. Dive, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Neuder, M. Forissier, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Rolland.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute implantation d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production excède trois mégawatts est subordonnée au démantèlement préalable de deux installations du même type dont la puissance installée totale par installation est de moins de 0,5 mégawatt. »
Les premières éoliennes installées en Europe à la fin du siècle précédent étaient pour la plupart dotées d’une puissance inférieure au mégawatt alors que celle des turbines onshore construites aujourd’hui est souvent supérieure à 3 MW. Pour un même mât, les performances de ces machines en termes de production d’énergie ont donc été multipliées par 3 en à peine 20 ans.
Au regard des objectifs de transition énergétique et de production d’énergie renouvelable affichés aujourd’hui, il est souvent plus judicieux de démanteler les anciennes machines les moins productives pour les remplacer par d’autres, plus puissantes, moins nombreuses et souvent plus silencieuses.
Le « repowering éolien » consiste donc à remplacer d‘anciennes machines par des turbines plus puissantes, plus productives, plus rentables, mais surtout il permet de produire plus d’énergie renouvelable. Cet amendement vise donc à réduire l’implantation d’éoliennes en permettant le remplacement de deux éoliennes première génération par une éolienne dernière génération.
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