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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE69 (Irrecevable)

Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Schellenberger, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Boucard, M. Cordier, M. Dive, M. Hetzel.

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TITRE III bis

MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

« Art. 16 quindecies. – Le 1° de l’article L. 511‑4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511‑5 ».

Exposé sommaire :

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé à 290 MW et peut monter à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années, on déplore la multiplication des obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).

Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’Etat ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux.

Le Conseil Constitutionnel a reconnu (13 mai 2022, QPC n°2022-991) le développement de la petite hydraulique comme étant d’intérêt général.

La crise énergétique actuelle renforce la nécessité de mobiliser ce potentiel local, aussi cet amendement propose de lever les freins règlementaires et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).

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