Publié le 18 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Bazin, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – L’article L. 315‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi modifié :
Les opérations d’autoconsommation collectives sont exonérées du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’autoconsommation collective a été introduite dans le droit français par la loi Transition énergétique du 17 août 2015, aujourd’hui codifiée à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie.
Le régime juridique et financier de l’autoconsommation collective reste néanmoins très contraignant. L’autoconsommation collective est pourtant nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés par la France en matière de développement des énergies renouvelables. Il est par conséquent proposé d’alléger le cadre fiscal s’appliquant à ces projets.
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