Publié le 18 novembre 2022 par : M. Nury, M. Emmanuel Maquet, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, Mme Gruet, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Bazin, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier.
L’article L. 279‑0 bis du code général des impôts alinéa est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d’installation d’unités de production photovoltaïques inférieures à 9 kilowatt-crête en zones résidentielles, individuelles ou collectives, avec autoconsommation. »
Le développement des capacités de stockage d’énergie est le corollaire à l’augmentation de la production d’une énergie renouvelable par nature très variable dans le temps.
L’apparition de méthodes rentables de stockage décentralisées couplées à des projets d’autoconsommation résidentielle d’électricité conduit naturellement à envisager des projets avec des potentiels de production supérieurs.
La fiscalité applicable à ces projets doit s’adapter en conséquence afin de ne pas empêcher qu’ils aboutissent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.