Publié le 15 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Schellenberger, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Bony, M. Dive, Mme Frédérique Meunier, M. Cinieri, M. Rolland, M. Taite, M. Ray, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
I – Au deuxième alinéa de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, les mots :« le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés à l’alinéa précédent ».
II. – Le troisième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
Il convient de permettre à l’autorité décisionnaire d’éclairer dès la phase amont les porteurs de projets, afin de les orienter sur les projets présentant les meilleures chances de qualité environnementale et donc les meilleures chances de succès, au regard notamment des intérêts mentionnés à l’article L 511-1 du présent code ou de toute autre raison.
L’implantation de grandes éoliennes peut bouleverser la vie des populations voisines et dissuader les citadins de s‘établir dans le secteur. Il est nécessaire, d’un point de vue de démocratie locale, que toutes les communes impactées aient un droit de regard sur leur avenir.
À cet égard, les communes limitrophes doivent avoir les mêmes pouvoirs que la commune d’implantation, car elles subissent fréquemment des incidences de même intensité, voire supérieures sans pour autant en retirer les mêmes avantages.
Cet article additionnel ne s‘applique qu’aux éoliennes dont le mât (sans les pales) dépasse 50 mètres de haut.
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