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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE627 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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bis – Après le 3° de l’article L. 314‑19 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »4° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 314‑1, ayant bénéficié d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné à l’article L. 334-... du code de l’énergie, et dont l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place un mécanisme de complément de rémunération optionnel qui ne s’activerait qu’en cas de défaillance de l’acheteur, afin de démocratiser l’accès aux PPA et lever le frein de la “bancabilité” pour les petits acteurs.

Un PPA n’est pas seulement un moyen d’acheter de l’énergie, c’est aussi un levier de développer les énergies renouvelables sur un territoire. Or de nombreux producteurs et banques restent encore réticents, dans la mesure où le PPA comporte un risque financier qui n’existe pas quand l’État garantit le revenu. En effet, en cas de défaut de l’acheteur, le producteur n’a pas la garantie qu’il pourra continuer à vendre sa production à un prix équivalent, puisque ce prix dépendra du niveau des marchés au moment du défaut de l’acheteur.

Concrètement, ce mécanisme de complément de rémunération optionnel ne serait effectif que sous la double condition du défaut de contrepartie et d’un niveau prix de marché inférieur à celui du complément de rémunération. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, pourrait préciser les modalités d'application du présent article.

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