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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE626 (Retiré)

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, Mme Bassire, M. Mathiasin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Dans les Zones Non Interconnectées (ZNI), la loi n° 2015-992 du 7 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, instaure des Programmations Pluriannuelles de l’Energie (PPE) spécifiques. Celles-ci sont complémentaires de la PPE nationale, mais peuvent différer en termes d’objectifs par filière, de gouvernance, de méthodes etc… afin de répondre, au mieux, aux spécificités locales. Elles sont nécessairement compatibles avec la PPE nationale tout comme la Stratégie Nationale Bas Carbone.

Si le renforcement de la planification territoriale est toujours souhaitable, il est nécessaire aussi, dans les ZNI, de prendre en compte les spécificités des systèmes énergétiques insulaires. Cette considération a largement motivé l’instauration des PPE locales.

Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur la finalité de cet article, issu d'un amendement déposé par le groupe RDSE au Sénat.

L'article, tel qu'il est rédigé, permettrait d'outrepasser les Programmations Pluriannuels de l'Energie (PPE) dans les Zones Non Interconnectées (ZNI) en ce qui concerne le choix du combustible permettant d’alimenter les centrales thermiques servant à produire l’électricité.

Les ZNI ont élaboré leur PPE avant même que l’Etat n’établisse la PPE nationale. On ne peut donc pas justifier un tel amendement en arguant d’une quelconque urgence

Il est préférable dans ce domaine, aux enjeux majeurs, de sacraliser le principe de co-élaboration, entre l’Etat et les collectivité de rang régional, qui a déjà fait ses preuves, plutôt qu'une disposition législative décidée par le haut et contraire à la fois aux engagement précédents de l’Etat avec la loi n° n° 2015-992 du 7 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte instaurant les PPE (à l’article L141-5 du code de l’énergie) et à la vocation de la présente loi en termes de concertation et de planification (et notamment son Titre I A).

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