Publié le 18 novembre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Après la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie, le plafond maximal est de six mégawatts. »
II. – Après le 5° de l’article L. 314‑20 du code de l’énergie est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du code de l’énergie. »
III. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.
Cet amendement vise à prévoir par principe, pour les communautés énergétiques, le plafond maximal de puissance installée ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que le permet le droit européen. L’amendement vise également à inscrire dans la loi l’existence d’un système de complément de rémunération prenant en compte la spécificité des communautés énergétiques.
Actuellement, la Commission de Régulation de l’Energie propose un bonus dans la notation de ses appels d’offres pour les projets à gouvernance partagée mais la loi ne vient pas sécuriser juridiquement cette pratique qui ne concerne d’ailleurs pas encore les communautés énergétiques dont la définition doit être précisée par décret.
L’amendement entend répondre à une carence juridique pour les communautés énergétiques : il n’est, à date, prévu aucun avantage particulier pour les structures relevant des communautés énergétiques alors que c’est le sens des directives européennes que de créer un cadre favorable pour ces initiatives vertueuses pour leur territoire et la transition écologique au sens large.
En effet les projets citoyens d’énergie renouvelable présentent de nombreux bénéfices. Ils favorisent une meilleure appropriation des projets et génèrent des retombées économiques locales significatives, notamment par le biais de l’investissement local et du recours à des prestataires locaux (1 € investi par les acteurs du territoire au capital des projets génère 2,5 € au bénéfice du territoire). Ils favorisent un partage de la valeur des énergies renouvelables, entre opérateurs privés, acteurs publics et habitants, ce qui est l'esprit même de cette présente loi d'accélération des énergies renouvelables. Enfin, ils permettent de garantir notre souveraineté énergétique et jouent un rôle d’amortisseur de crise dans un contexte de tensions sur les prix de l'énergie.
Cet amendement, discuté avec les acteurs de l'énergie citoyenne, vient apporter ce soutien spécifique légitime aux porteurs de projets citoyens entrant dans le cadre des communautés énergétiques.
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