Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Guetté, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – L’article L. 314‑18 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
1° Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Électricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314‑1.
2° Les producteurs d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre bénéficient du complément de rémunération pour les installations ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de 12 aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté.Un arrêté précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée de 24 mois.
Cet amendement a pour objet le relèvement du plafond des projets éoliens terrestres non soumis à concurrence.
Aujourd’hui, les projets éoliens ne sont pas soumis à une procédure de mise en concurrence lorsqu’ils comptent moins de 6 aérogénérateurs d’une puissance nominale par aérogénérateur inférieure à 3 MW.
Afin d’accélérer la transition énergétique de la Nation, les pouvoirs publics devraient faciliter les projets d’énergies renouvelables (EnR) en guichets ouverts. Les procédures de mise en concurrence se traduisent en effet par d’importantes complexités peu favorables aux petits porteurs de projets, aux projets portés par les citoyens, collectivités locales et syndicats départementaux d’énergie. En outre, le jeu de la concurrence génère des déséquilibres territoriaux dans l’implantation des EnR, en particulier s’agissant de l’éolien terrestre, concentré dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Ces déséquilibres entravent l’appropriation populaire de cette énergie décisive pour la transition écologique.
Afin de relever le plafond des projets éoliens terrestres non soumis à concurrence, l’amendement modifie l’article L. 314-18 du code de l’énergie.
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