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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE460 (Tombe)

Publié le 18 novembre 2022 par : Mme Trouvé, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, M. Vannier, M. Walter.

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Substituer aux alinéas 29 à 37 les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 111‑4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole ne peuvent pas être autorisées au titre du présent article si elles présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;
»2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :

« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« b) l’adaptation au changement climatique ;

« c) la protection contre les aléas ;

« d) l’amélioration du bien-être animal.

« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ;
« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. » ;

« 2° L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ne peuvent être autorisés, en application du présent article, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole si celles-ci présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;
« 2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :

« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« b) l’adaptation au changement climatique ;

« c) la protection contre les aléas ;

« d)l’amélioration du bien-être animal.

« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ;
« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent III ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même III peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. » ;

« 3° L’article L. 161‑4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont situés sur une parcelle agricole ne peuvent pas être autorisées au titre du présent article si elles présentent au moins l’une des caractéristiques suivantes :

« 1° Elles ne garantissent pas à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu ;
» 2° Elles portent une atteinte substantielle à l’un des services suivants ou une atteinte limitée à deux des services suivants :

« a) l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;

« b) l’adaptation au changement climatique ;

« c) la protection contre les aléas ;

« d) l’amélioration du bien-être animal.

« 3° Elles ne permettent pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
« 4° Elles ne sont pas réversibles, le caractère réversible de l’installation comprenant notamment le retrait de l’ensemble de l’installation électrique jusqu’au poste source ;
« 5° Elles ne sont pas dotées d’une bande coupe-feu entretenue mise en place autour de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur une distance de 5 mètres.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, des organisations professionnelles agricoles et de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés au 2° du présent II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le service mentionné au a du même 2° du même II peut s’apprécier au regard de l’amélioration du potentiel agronomique de la parcelle agricole, des pratiques d’utilisation des sols, de l’avifaune, de l’écosystème agricole ou du bilan carbone. Ce décret prévoit les modalités de suivi et de contrôle des installations, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ainsi que les sanctions en cas de manquement. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet l’interdiction des installations de production d’électricité photovoltaïque dont les modules sont situés sur une parcelle agricole dès lors qu’elles ne présentent pas un certain nombre de garanties minimales vis-à-vis de risques comme l’artificialisation des sols, la mise en danger de la souveraineté alimentaire où l’accès des agriculteurs au foncier agricole. Il établit que sont interdites les installations de production d’électricité photovoltaïque qui ne présentent pas au minimum les caractéristiques des « installations agrivoltaïques » telles que définies par le Sénat à l’article 11 decies du présent projet de loi tel qu’adopté en première lecture par le Sénat.

Ainsi sont notamment interdites par cet amendement les installations de production d’électricité photovoltaïque qui portent atteinte, par exemple, à l’adaptation au changement climatique ou à la protéction contre les aléas, ou qui ne présentent pas un caractère réversible, ou encore qui ne permettent pas à l’activité agricole d’être l’activité principale de la parcelle.

L’installation de module de production d’électricité photovoltaïque sur les parcelles agricoles expose celles-ci à l’artificialisation et présente notamment des risques graves pour la souveraineté alimentaire ou pour la transmissibilité des exploitations agricoles, alors même que leur intérêt en vue d’atteindre un objectif de 100 % d’énergies renouvelables est peu étayé.

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