Publié le 15 novembre 2022 par : M. Descoeur, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Taite, M. Ray, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
Substituer aux alinéas 32 et 33 les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111‑27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4 du présent code. Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet.
« Art. 111‑28. – L’article L. 111‑27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans. Ce délai est interrompu par la délivrance de l'autorisation préalable prévue au chapitre Ier du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime. Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques mentionnées à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ; ».
Face aux objectifs français et européens de développement d’énergies renouvelables, la demande en surfaces devient de plus en plus importante notamment pour l’installation de panneaux photovoltaïques. La pression foncière qui en découle devient un enjeu central pour le monde agricole, confronté à une artificialisation croissante des sols et à une difficulté de transmission des exploitations.
Cet amendement vise à donner son plein effet au nouveau régime juridique de l’agrivoltaïsme, en interdisant le photovoltaïque au sol sur le foncier agricole, en dehors du cadre établi de l’agrivoltaisme. Cette disposition permettra donc d’imposer aux opérateurs de respecter la définition de l’agrivoltaïsme et d’éviter toute forme de contournement. Sans cet amendement, la situation restera inchangée, et les communes auront la possibilité d’autoriser les projets de panneaux photovoltaïques au sol en dehors de l’agrivoltaisme, en continuant à s’appuyer sur le flou juridique actuel : le code de l’urbanisme autorise en effet sur le foncier agricole « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ».
Toutefois, et dans un esprit d’équilibre, cet amendement prévoit une exception pour les terrains agricoles en friche depuis au moins cinq ans. Afin d’éviter tout contournement de la loi, il est prévu que ce délai doit pouvoir être interrompu à tout moment par la délivrance à un agriculteur d’une autorisation d’exploiter sur ces terres. De telles terres doivent en effet pouvoir faire l’objet d’une valorisation, tout en préservant leur potentiel agricole par des exigences de réversibilité et de démantèlement, ainsi qu’un passage obligatoire en CDPENAF avec avis conforme pour éviter les projets dits « alibis ».
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