Publié le 17 novembre 2022 par : M. Thierry, Mme Batho, M. Fournier, Mme Laernoes, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Cette liste devra être circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches encore fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité. »
« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste, les sites identifiés comme sites naturels de compensations. »
« Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national de sites dégradés répondants aux critères fixés en alinéa 2, sur la base de données actualisées. »
II. – À l’alinéa 8, les mots « ou bas carbone » sont supprimés.
L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi « littoral » l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des sites dégradés dont la liste est fixée par décret. Cet amendement vise à préciser la notion de « sites dégradés » et à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces « sites dégradés », sur la base de données actualisées.
Une dérogation à la loi « littoral » peut se révéler pertinente pour un meilleur déploiement des énergies renouvelables. La formulation proposée par ce texte est néanmoins très large. Il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité présente sur des zones qualifiées trop rapidement de « sites dégradés » ou de « friches », notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation est ancien. Ainsi, si le concept de site dégradé est connoté négativement sur les plans économiques et agricoles, il correspond souvent sur le plan écologique à des zones de libre évolution et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques.
Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation. Il vise à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation. Le présent amendement propose ainsi et enfin, de rajouter une exclusion par principe de ces zones.
Il est donc proposé d’exclure les sites naturels de compensation et de retenir comme « sites dégradés » les sites et sol pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.
Cet amendement est inspiré d’une proposition de la Ligue pour la protection des oiseaux.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.